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Clauses pour contrat de travail Logiciel Libre à dominante Copyleft (version 1.0rc14)

Les clauses présentées ci-dessous sont conçues pour être insérées dans un contrat de travail de droit français lorsque l'employeur et l'employée s'accordent à intégrer le Copyleft dans leur éthique professionnelle.

Le principe général consiste à souhaiter publier tout logiciel sous licence GNU GPL (et sa documentation sous licence GNU FDL).

On veut aussi éviter qu'une dissension entre l'employeur et l'employée n'ait pour conséquence la distribution sous licence propriétaire des versions ultérieures du logiciel. Pour cela, l'employeur accepte que l'employée conserve les droits patrimoniaux sur les logiciels qu'elle crée, mais à la seule condition qu'elle les publie sous licence GNU GPL. Ainsi, si l'employeur renonçait à son éthique Copyleft, il ne pourrait pas pour autant modifier les conditions de licence car il ne détient pas les droits patrimoniaux du logiciel. Si l'employée renonçait à son éthique Copyleft, elle ne pourrait pas non plus publier le logiciel sous une licence non libre car elle contreviendrait au contrat et ne disposerait donc plus des droits patrimoniaux lui permettant de le faire.

La rédaction des clauses prend en compte de nombreux autres détails. Nous avons tenté de les rédiger aussi brièvement que possible et de ne pas nous arrêter sur des problèmes sans conséquence pratique.

Les clauses de contrat contenues dans cette page peuvent être copiées, distribuées et modifiées sans condition.


Commentaire sur la terminologie : on privilégiera la clarté au style. Quand l'employée ou l'employeur s'engage sur un point on dit qu'il « s'oblige ». On préfère « distribution » à « publication » ou « divulgation » par référence au droit exclusif de distribution qui est reconnu à l'auteur. Le mot « publication » n'est pas aussi clair au regard du droit d'auteur et le mot « divulgation » rappelle le droit moral qui ne peut être modifié par contrat. On dit autant que possible « logiciel et sa documentation » afin d'éviter les risques d'incompréhension (les clauses ne s'appliquent pas à des documentations qui ne sont pas concernées par l'article L-113-9). On utilise « s'assure » pour exprimer une contrainte forte et « vérifie » pour exprimer une contrainte plus faible.
Commentaire sur la concision : on privilégiera la concision à l'exhaustivité. Lors de la rédaction d'un contrat, on peut choisir d'énumérer tous les cas possibles pour chaque clause puis d'y ajouter « ... et tous les cas inconnus ». Ce choix produit des contrats verbeux, sortes de catalogues à la Prévert difficiles à appréhender pour le non-juriste. Il n'est pas démontré que cela aboutisse à des contrats plus sûrs. Par contre il est important, pour chaque partie, de comprendre aussi précisément que possible ce à quoi elle s'engage.
Commentaire sur les vérifications des licences : contrairement aux brevets logiciels, le droit d'auteur permet presque toujours de déterminer précisément les obligations légales associées à un logiciel. Les cas où ce n'est pas possible représentent une minorité, par exemple lorsque l'auteur d'un logiciel ne peut être contacté. Une précision optimale de l'évaluation des obligations légales n'est cependant pas toujours nécessaire. A titre d'exemple, lorsqu'une personne souhaite contribuer une nouvelle fonctionnalité mineure à un logiciel existant, il n'est pas essentiel de procéder à un examen approfondi. Au contraire, si une entreprise base son activité sur un ensemble de Logiciels Libres, il est prudent qu'elle examine leurs licences avec précision. On choisit donc d'imposer un minimum d'obligations à l'employée. Sa responsabilité porte sur les précautions strictement nécessaires, quelle que soit la taille du projet (dernières clauses de l'article N). L'employeur peut décider d'une vérification plus poussée et en fournir les moyens à l'employée mais il ne peut pas prétendre que c'est la responsabilité de l'employée en raison de son contrat de travail.

Article K : Définitions

Dans la suite du présent contrat, chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura la signification donnée dans sa définition, à savoir :

K1 - On entend par DOCUMENTATION toute documentation autre qu'un programme d'ordinateur ou une description de programme, créée pour faciliter la compréhension ou l'application d'un programme d'ordinateur, par exemple des descriptions de problèmes et des instructions à l'usage d'un utilisateur.

Commentaire : une documentation qui ne serait pas soumise à l'article L-113-9 (voir Article N pour le texte complet de cet article) n'est pas concernée par ces clauses. Les droits patrimoniaux d'une oeuvre telle qu'une documentation générale sur les bases de données ne sont pas traités de la même façon que les droits patrimoniaux sur les logiciels. Il serait approprié de rédiger des clauses pour traiter le cas des documentations techniques et formaliser ainsi la volonté de l'employeur et de l'employée de publier de telles documentations sous licence libre.

K2 - On entend par LOGICIEL l'ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la DOCUMENTATION, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données.

Commentaire : Cette définition provient de la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France telle que publiée le 22 septembre 2000. Le terme documentation est mis en majuscule afin de réaffirmer sa relation à la définition K1, c'est à dire que l'on décide de considérer la documentation uniquement dans ce contexte.

K3 - Les licences GNU GPL ( http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. ) et GNU FDL (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) sont annexées au présent contrat. On pourra leur préférer une version plus récente publiée par la Free Software Foundation (59 Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA).

Commentaire : il n'existe pas aujourd'hui de traduction française de la licence GNU GPL ni GNU FDL dont on puisse affirmer qu'elle ne contienne pas de contre-sens. Malgré les risques d'incompréhension liés à une licence en langue anglaise, on estime préférable de s'y référer exclusivement. En cas de doute, il est fortement conseillé à l'employée ou à l'employeur de se reporter aux questions fréquemment posées sur la GNU GPL et de demander des éclaircissements sur la liste de diffusion FSF France ou aux juristes de la FSF. Pour les points de droit français, le recours à un juriste spécialisé en droit d'auteur peut s'avérer nécessaire. L'absence de référence à une version particulière de ces licences permet de se baser sur celle qui est la plus à jour au moment de la signature. On rappelle qu'on peut ensuite choisir une version plus récente sans revoir le contrat.

K4 - INFORMATIONS SUR LES LICENCES est définit par le contenu de l'URL http://www.fsf.org/licenses/license-list.html à la date de la signature du présent contrat ou l'une quelconque de ses versions ultérieures. Dans ce cadre, l'EMPLOYEE et l'EMPLOYEUR s'accordent à prendre pour référence une version permettant à l'EMPLOYEE ou à l'EMPLOYEUR de remplir ses obligations au titre du présent contrat.

Commentaire: on choisit de faire systématiquement référence aux listes de licences établies et maintenues par la Free Software Foundation (FSF) pour désigner un ensemble de licences Logiciel Libre ou bien pour statuer sur la compatibilité entre licences. L'intérêt est d'éviter des approximations aux conséquences difficiles à évaluer. Il est souvent aisé de déterminer pourquoi une licence donnée n'est pas libre, même pour un non-juriste, mais il est difficile d'affirmer qu'une licence est libre et plus encore qu'elle est compatible avec une autre licence. Cette difficulté est souvent largement sous-estimée. Dans l'hypothèse où une nouvelle licence devrait faire l'objet d'un travail d'évaluation, l'employeur et l'employée pourront travailler de concert avec l'équipe de juristes de la FSF. Leurs conclusions pourront ensuite être intégrées à la liste de références. Ce processus prend souvent plusieurs semaines et n'est guère compatible avec des projets de petite taille. Dans ce cas, on peut être amené à renoncer à un logiciel particulier par incapacité d'évaluer rapidement les conséquences de sa licence. Cette situation n'est pas différente du logiciel propriétaire lorsque les conditions de licence d'un grand éditeur de logiciels contrarient le business model de l'entreprise.
Lorsqu'on souhaite exclure le recours à une licence dont le statut libre est incertain, on précise que les listes établies par la FSF sont « exhaustives ». Il ne s'agit pas de prétendre que ces listes sont exhaustives dans l'absolu mais qu'on choisit de les considérer comme exhaustives dans le cadre du contrat de travail.
L'une quelconque des versions publiées à partir de la date de signature du contrat peuvent être prise comme référence. Autrement dit, s'il existait à un moment dans le temps une version de la liste de licences qui permet à l'employée de prétendre avoir rempli ses obligations, alors elle peut la choisir comme référence. On passe sous silence les problèmes qui pourraient surgir si la liste contient des erreurs qui sont corrigées par la suite. Mais c'est cohérent car en faisant référence à cette liste on choisit de ne pas faire porter la responsabilité de sa cohérence sur l'employée ou l'employeur.
Il ne peut y avoir de situation ou, pour un logiciel donné, les obligations de l'employeur seraient satisfaites par une version et celles de l'employée par une autre version. Lorsque l'employée a des obligations sur un logiciel qui nécessitent une référence à la liste des licences, l'employeur n'a pas de telles obligations (cf N3 et N11). Et vice versa (article M2).

Article L : Fonctions

Commentaire : ces clauses viennent s'ajouter aux clauses habituelles décrivant les fonctions de l'employée. Il convient de s'assurer que les autres clauses contenues dans l'article concernant les fonctions de l'employée ne sont pas contradictoires.

L1 - L'EMPLOYÉE a pour fonctions la conception ainsi que la distribution de tout LOGICIEL sous licence GNU GPL et de sa DOCUMENTATION sous licence GNU GPL ou GNU FDL, selon les modalités de l'Article N.

Commentaire : il s'agit d'éviter qu'un employeur ordonne à son employée de réaliser un logiciel propriétaire. Sans cette clause, l'employeur pourrait légitimement donner un tel ordre et annulerait ainsi le bénéfice de l'article N sans pour autant contrevenir au contrat. Il devrait éventuellement payer des dommages au titre de l'article M, mais s'il estime qu'il a malgré tout intérêt à le faire, l'employée ne pourrait s'y opposer simplement. Avec cette clause, l'employée peut légitimement opposer à son employeur que la réalisation de logiciels propriétaires n'entre pas dans ses fonctions.

L2 - Il n'entre pas dans les fonctions de L'EMPLOYÉE de participer directement ou indirectement au dépôt de brevets de logiciels ou à l'acquisition de licences de brevets de logiciels.

Commentaire : Les brevets de logiciels interférant avec le droit d'auteur, la publication sous licence libre associée au dépôt d'un brevet de logiciel portant sur les idées utilisées dans le logiciel a pour conséquence la propriétarisation du logiciel. Les brevets de logiciels sont interdits en Europe, cette mesure concerne donc uniquement la possibilité de déposer ou d'acquérir de tels brevets dans les pays ou cette pratique est légale. Les activités de l'employeur, indépendamment des fonctions de l'employée sur le sujet des brevets logiciels sont abordées dans l'article M.

Article M : Éthique professionnelle

M1 - Le présent contrat est régi par la philosophie du Logiciel Libre dont les fondements sont expliqués à l'adresse http://www.gnu.org/philosophy/.

Commentaire : l'éthique n'est pas une notion qui a un sens juridique fort dans le cadre d'un contrat de travail. Il s'agit principalement ici d'être informatif et d'inclure une référence explicite aux valeurs sur lesquelles s'accordent l'employée et l'employeur au moment de la signature du contrat. Il est fréquent que l'appréhension du Logiciel Libre varie d'un individu à l'autre. En précisant que les textes auxquels il est fait référence sont des fondements et non un dogme, on reconnaît à la fois un agrément sur l'expression écrite de grands principes et l'existence des visions personnelles qui en découlent.

M2 - En conséquence, l'EMPLOYEUR s'oblige à publier les logiciels dont il détient les droits patrimoniaux ainsi que leurs documentations sous licence Logiciel Libre dont la liste exhaustive se trouve dans les INFORMATIONS SUR LES LICENCES, à ne pas déposer de brevets de logiciels ni à acquérir de licences de brevets de logiciels, dans tous les pays.

Commentaire : il ne s'agit pas ici des logiciels ou documentations écrites par l'employée mais de ceux qui n'ont pas de lien direct avec l'activité de l'employée et dont l'employeur détient les droits. L'employeur affirme ainsi que son projet d'entreprise n'inclut ni la distribution de logiciels propriétaires ni l'exploitation de brevets de logiciels. On peut regretter l'absence de définition du terme « brevet de logiciel ».

M3 - A défaut, l'EMPLOYEUR engagerait sa responsabilité au titre du présent contrat, et serait redevable de dommages intérêts envers l'EMPLOYÉE. Ce défaut de distribution constituerait en effet un manquement à l'éthique professionnelle établie par la philosophie du Logiciel Libre et à laquelle le présent contrat est soumis.

Commentaire : l'intention est de mettre une ligne de démarcation et non de prévenir efficacement toute dérive. Il parait très difficile, par le seul biais d'un contrat de travail concernant une unique employée d'encadrer les décisions de l'employeur sur la publication des logiciels, le dépôt ou l'acquisition de brevets logiciels. Plutôt que de prévoir des dommages explicites on reste dans le vague en laissant l'appréciation de la situation à un juge.

Son appréciation sera en partie basée sur ce qui suit :
  • Article 1152 du Code civil : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
  • Civ. 1, 10 octobre 1995, D. 1996. 486 : « Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. »

Il est à prévoir que les dommages et intérêts seront faibles ce qui a aussi le mérite de protéger l'employeur de l'éventuelle cupidité de l'employée. Le vrai mérite de cette clause est de permettre à l'employée d'affirmer, sur la base de son contrat de travail, sa désapprobation si son employeur venait à publier du logiciel propriétaire ou à participer aux brevets de logiciels. Cela peut aussi lui donner une raison légitime de mettre fin à son contrat de travail.

Concernant les brevets de logiciels, la licence GNU GPL donne un ressort supplémentaire pour s'en prémunir. L'employée étant détentrice des droits patrimoniaux sur les logiciels publiés sous GNU GPL, cela implique que l'employeur est soumis aux termes de la licence GNU GPL. Seul le détenteur des droits patrimoniaux peut ne pas se conformer aux termes de la licence. Or, si l'employeur devait faire l'acquisition de licences de brevets logiciels, il serait en opposition avec l'article 7 de la GNU GPL « ... if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program ». Il ne lui serait donc plus possible de redistribuer le logiciel. Ce levier, limité aux procédés mis en oeuvres dans le logiciel, a permis par le passé de trouver un compromis favorable au Copyleft (Cf. : FSMLabs et FSF sur le brevet RT/Linux).

Article N : Droits patrimoniaux sur les LOGICIELS et leur DOCUMENTATION créés par l'EMPLOYÉE dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de l'EMPLOYEUR.

Commentaire : cet article incarne l'idée centrale qui consiste à créer une obligation mutuelle entre l'employée et l'employeur. En résumé, l'employée détient les droits d'auteur si elle s'engage à les exercer en distribuant sous licence Logiciel Libre. Si l'employée décidait de distribuer sous licence propriétaire, elle perdrait les droits patrimoniaux et perdrait donc le droit de le faire. L'employeur ne peut décider de distribuer sous licence propriétaire car il ne détient pas les droits patrimoniaux.

N1 - En application de l'article L-113-9 du CPI, l'EMPLOYÉE reste seule titulaire des droits patrimoniaux sur les LOGICIELS et leur DOCUMENTATION créés dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, à la condition qu'elle satisfasse à toutes les exigences exposées ci-après.

Commentaire : ce paragraphe reprend la formulation de l'article L-113-9 est utilisée en y ajoutant « leur documentation » dans le soucis d'éviter la confusion avec des documentations qui ne seraient pas couvertes par l'article L-113-9. L'utilisation de « en application » peut surprendre le non-juriste car il s'agit justement d'éviter l'attribution des droits à l'employeur. Mais, parce que l'article L-113-9 précise « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires » on ne déroge pas à l'article L-113-9, on se contente de profiter de la liberté qu'il propose. On note que l'employée ne détient les droits patrimoniaux que si elle respecte « toutes les exigences ».

(Article L. 113-9 CPI : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. »)

  • N2 - L'EMPLOYÉE distribue le LOGICIEL sous licence GNU GPL.
  • N3 - Dans la seule éventualité où le LOGICIEL est contenu, en totalité ou en partie, dans un logiciel distribué sous licence libre incompatible avec la licence GNU GPL (dont la liste exhaustive se trouve dans les INFORMATIONS SUR LES LICENCES), le LOGICIEL est également distribué sous cette même licence.
  • Commentaire : la mise en oeuvre d'un logiciel complexe peut entraîner la correction de bugs ou l'ajout de fonctionnalités dans les composants dont il dépend. Or une distribution GNU/Linux telle que Debian contient des composants distribués sous licence libre incompatible avec la GNU GPL. Ce compromis diminue donc l'aspect Copyleft du contrat pour des raisons pratiques mais n'est pas en contradiction avec la philosophie du Logiciel Libre. Il est aussi à l'origine du titre de ces clauses qui, sans cela, auraient pu être qualifiées de « Copyleft » et non de « Logiciel Libre à dominante Copyleft ».
  • N4 - L'EMPLOYÉE ne distribue pas le LOGICIEL sous une autre licence en-dehors de ce cas.
  • Commentaire : on exclut donc toujours les licences propriétaires et les licences incompatibles avec la GNU GPL lorsque c'est possible.
  • N5 - L'EMPLOYÉE distribue la DOCUMENTATION sous licence GNU GPL ou GNU FDL, à l'exclusion de toute autre licence.
  • Commentaire : ménager la possibilité de distribuer la documentation sous licence GNU GPL répond à un besoin pratique et ne présente pas d'inconvénient notable. Il serait, par exemple, peu pratique de distribuer une seule page de documentation sous licence GNU FDL car la licence devrait être incluse. La licence GNU FDL est adaptée pour des documentations dépassant quelques dizaines de pages mais on peut lui préférer la licence GNU GPL pour les documentations plus petites. Par ailleurs, les différences entre la licence GNU GPL et la licence GNU FDL n'ont qu'une importance mineure dans le cas de documentations de petite taille.
  • N6 - L'EMPLOYÉE distribue le LOGICIEL et sa DOCUMENTATION par un Uniform Resource Locator (URL) pérenne, accessible publiquement et sans condition.
  • Commentaire : il ne s'agit pas d'instituer une règle mais de prévoir le cas où l'employeur n'a pas accès au travail de l'employée. Ce n'est probablement pas le cas le plus fréquent dans la mesure où l'employeur a en général accès aux infrastructures de travail de ses employés. Il s'agit aussi d'éviter que, par négligence ou par malice, l'employée garde un contrôle exclusif de la distribution par l'ajout d'un mot de passe. On choisit de ne pas obliger l'employée à faire la publicité de cet URL, par exemple sur des catalogues de Logiciels Libres. Cela laisse la possibilité à l'employée de publier sur un URL caché avec l'espoir que personne ne le découvrira. On considère que ce cas est marginal et qu'une clause de publicité, quelle que soit sa complexité, n'apporterait pas une amélioration sensible. Faire peser la responsabilité de la distribution publique à l'employée et sa pérénité (pas de limitation dans le temps) est raisonnable actuellement (2003) en raison de l'existence de multiples sites d'hébergements de Logiciels Libres qui offrent ce service à titre gracieux et sans conditions. Si la situation devait changer à l'avenir il conviendrait de modifier les clauses pour en tenir compte.
  • N7 - L'EMPLOYÉE fait connaître l'Uniform Resource Locator (URL) à l'EMPLOYEUR au plus tard trois mois après que celui-ci lui en ait fait la demande par lettre recommandée.
  • Commentaire : Si l'URL de distribution est caché comme décrit dans le commentaire ci-dessus et que l'employeur n'arrive pas à le découvrir, il doit pouvoir l'obtenir simplement de l'employée. Une telle obligation vis à vis de tout tiers serait complexe à mettre en oeuvre mais elle est praticable entre l'employeur et l'employée. Le délai de trois mois peut paraître long mais le réduire ferait prendre un risque à l'employée. Par exemple, si le délai était de quinze jours un employeur pourrait envoyer la lettre juste avant un départ en congé d'un mois pour récupérer les droits patrimoniaux d'un logiciel.
  • N8 - L'EMPLOYÉE s'assure que le LOGICIEL distribué contient les informations de licence se conformant exactement aux instructions incluses à la section « How to Apply These Terms to Your New Programs » de la licence GNU GPL.
  • N9 - L'EMPLOYÉE s'assure que la DOCUMENTATION distribuée contient les informations de licence se conformant exactement aux instructions incluses à la section « How to use this License for your documents » de la licence GNU FDL ou à la section « How to Apply These Terms to Your New Programs » de la licence GNU GPL.
  • Commentaire : les informations relatives aux licences contenues dans les Logiciels Libres sont souvent négligées par les auteurs. Cela peut créer des incertitudes juridiques d'autant plus regrettables qu'il est simple de les éviter. Par ailleurs, les auteurs ont parfois tendance à ne pas suivre à la lettre les instructions de la GNU GPL ou de la GNU FDL tout ne mesurant pas les conséquences des altérations qu'ils y introduisent, ce qui motive l'utilisation du terme « exactement ».
  • N10 - L'EMPLOYÉE vérifie l'existence d'informations explicites de licence pour les logiciels écrits par des tiers qui seraient contenus, en totalité ou en partie, dans le LOGICIEL. Elle s'assure que les termes de ces licences ne sont pas contradictoires avec les termes de la licence GNU GPL.
  • Commentaire : à travers la compatibilité avec la licence GNU GPL on dit aussi que l'employée fait de son mieux pour s'assurer que les logiciels qu'elle incorpore sont effectivement des Logiciels Libres. Il s'agit d'éviter la négligence qui consiste à inclure un morceau de logiciel sans s'être assuré au préalable qu'il est associé à une licence Logiciel Libre. L'employée n'étant pas juriste (a priori) on ne peut lui imposer de « s'assurer » que les informations de licence sont explicites. On ne peut pas non plus lui demander de trouver l'intégralité les informations relatives aux conditions de licence dans un logiciel donné, d'où l'emploi du mot « existence d'informations » au lieu de « toutes les informations ». C'est aussi pourquoi on lui demande plutôt de « vérifier » avec l'idée que le terme implique une responsabilité moindre. Par exemple : un logiciel est repris par l'employée qui lit dans sa description qu'il est distribué sous licence GNU GPL. Un examen attentif de chaque fichier source ferait apparaître que certaines parties sont en fait distribuées sous des licences incompatibles avec la GNU GPL. L'employée a cependant remplit son contrat en trouvant l'information selon laquelle le logiciel est distribué sous GNU GPL. Elle n'est pas tenue de fouiller chaque recoin du logiciel pour y dénicher d'éventuelles dispositions contraires.
  • N11 - L'EMPLOYÉE s'assure que la compilation et l'exécution du LOGICIEL sont possibles dans un environnement contenant exclusivement des Logiciels Libres. L'EMPLOYÉE s'assure que la transformation de la DOCUMENTATION en vue de l'impression ou de l'affichage est possible dans un environnement contenant exclusivement des Logiciels Libres. Il est entendu que la distribution Debian GNU/Linux dont les sections « contrib » et « non-free » ont été exclues est un environnement contenant exclusivement des Logiciels Libres. Il est aussi entendu que l'ajout à cet environnement de logiciels distribués sous une licence libre dont la liste exhaustive se trouve dans les INFORMATIONS SUR LES LICENCES ne modifie pas cette propriété.
  • Commentaire : définir une méthode simple permet d'éviter de mettre l'employée face à une impossibilité d'ordre pratique. La dépendance aux logiciels propriétaires ne se limite pas aux dépendances directes (les bibliothèques utilisées par le logiciel, par exemple) mais aussi aux composants logiciels de plus bas niveau tels que les pilotes. La distribution Debian GNU/Linux accepte des licences qui ne font pas partie de la liste publiée par la FSF. On fait donc un compromis sur le statut légal des dépendances afin de fournir un moyen de vérification simple. La vigilance des développeurs Debian sur les questions légales rend ce compromis acceptable en 2003. Dans le cas de programmes écrits en langage interprétés, la compilation n'a pas lieu et l'obligation liée à la compilation peut être ignorée. L'employée ne risque pas de se voir opposer qu'elle n'a pas remplit l'obligation de vérifier la compilation lorsque cette notion n'a pas de sens pour un logiciel donné.

Ces clauses de contrat ont été rédigées par Loïc Dachary et Isabelle Vaillant avec le concours des participants à la liste de diffusion FSF France.

Ces clauses constituent une étude particulière de leurs auteurs, et n'ont pas valeur de consultation juridique. La consultation d'un avocat reste indispensable lors de toute négociation de contrat.

 
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Mis à jour: $Date: 2004-11-24 19:45:11 +0100 (Wed, 24 Nov 2004) $ $Author: mad $