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Loi du 1er juillet 1901



relative au contrat d'association  publiée au Journal Officiel du 2
juillet 1901

TITRE 1er

Article 1er

L'association  est  la  convention  par  laquelle  deux  ou  plusieurs
personnes  mettent   en  commun,  d'une   façon  permanente,  leurs
connaissances ou  leur activité dans  un but autre que  de partager
des bénéfices. Elle est régie, quand à sa validité, par
les  principes généraux  du  droit applicables  aux contrats  et
obligations.

Article 2

Les  associations  de  personnes  pourront se  former  librement  sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de
la  capacité  juridique que  si  elles  se  sont conformées  aux
dispositions de l'article 5.

Article 3

Toute  association  fondée sur  une  cause  ou  en vue  d'un  objet
illicite, contraire aux lois, aux  bonnes mœurs, ou qui aurait pour
but de  porter atteinte à l'intégrité  du territoire national
et à la forme républicaine  du Gouvernement, est nulle et de nul
effet.

Article 4

Tout membre  d'une association qui  n'est pas formée pour  un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations  échues  et de  l'année  courante, nonobstant  toute
clause contraire.

Article 5

Toute  association   qui  voudra  obtenir   la  capacité  juridique
prévue par l'article 6 devra  être rendue publique par les soins
de  ses  fondateurs.  (L.71-604,  20  juillet  1971,  article 1er)  La
déclaration  préalable en  sera faite  à la  préfecture du
département  ou à la  sous-préfecture de  l'arrondissement ou
l'association  aura son  siège  social. Elle  fera connaître  le
titre   et   l'objet   de    l'association,   le   siège   de   ses
établissements et les noms,  professions (L.81-909, 9 octobre 1981,
art 1er-I)  domiciles et  nationalités de ceux  qui, à  un titre
quelconque,   sont  chargés   de  son   administration  ou   de  sa
direction.  Deux  exemplaires  des   statuts  seront  joints  à  la
déclaration. Il  sera donné récépissé  de celle-ci dans
le délai  de cinq  jours.  (L.81-909, 9  octobre 1981,  art 1er-II)
Lorsque l'association aura son  siège social à l'étranger, la
déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent
sera faite à la  préfecture du département où est situé
le siège de son  principal établissement.  (L.71-604, 20 juillet
1971,  art  1er)  L'association  n'est  rendue publique  que  par  une
insertion    au    Journal   Officiel,    sur    production   de    ce
récépissé.   Les   associations    sont   tenues   de   faire
connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur
administration  ou  direction,  ainsi  que  toutes  les  modifications
apportées à leurs statuts.   Ces modifications et changements ne
sont  opposables aux  tiers qu'à  partir du  jour où  ils auront
été déclarés.  Les modifications et changements seront, en
outre,  consignés  sur un  registre  spécial  qui devra  être
présenté aux autorités  administratives et judiciaires chaque
fois qu'elles en feront la demande.

Article 6

(L.48-1001,  23 juin 1948;  L.87-571, 23  juillet 1987,  art.16) Toute
association  régulièrement   déclarée  peut,  sans  aucune
autorisation spéciale, ester en  justice, recevoir des dons manuels
ainsi  que  des  dons  des  établissements  d'utilité  publique,
acquérir  à  titre onéreux,  posséder  et administrer,  en
dehors des subventions de  l'Etat, des région, des départements,
des communes et de leurs établissements publics: 1) Les cotisations
de ses membres  ou les sommes au moyen  desquelles ces cotisations ont
été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures
à  100   F;  2)  Le  local  destiné   à  l'administration  de
l'association et à  la réunion de ses membres;  3) Les immeubles
strictement  nécessaires à l'accomplissement  du but  qu'elle se
propose.

Les   associations   déclarées  qui   ont   pour  but   exclusif
l'assistance,   la   bienfaisance,   la  recherche   scientifique   ou
médicale  peuvent  accepter  les  libéralités entre  vifs  ou
testamentaires dans les conditions  fixées par décret en Conseil
d'Etat (*).

Lorsqu'une association  donnera au produit  d'une libéralité une
affectation  différente  de celle  en  vue  de  laquelle elle  aura
été autorisée  à l'accepter, l'acte  d'autorisation pourra
être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

(L.71-604, 20 juillet 1972, art.2)  En cas de nullité prévue par
l'article 3,  la dissolution de l'association est  prononcée par le
tribunal  de  grande  instance,   soit  à  la  requête  de  tout
intéressé,    soit   à    la   diligence    du   ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les
sanctions  prévues  à l'article  8,  ordonner  par provision  et
nonobstant  toute  voie  de   recours,  la  fermeture  des  locaux  et
l'interdiction  de  toute  réunion  des membres  de  l'association.
(D-L.  21  octobre  1935)  En  cas d'infraction  aux  dispositions  de
l'article  5,  la  dissolution   peut  être  prononcée  à  la
requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de
la cinquième classe ceux  qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article  5.  Seront  punis d'une  amende de  30 000  Francs  et d'un
emprisonnement d'un an,  les fondateurs, directeurs ou administrateurs
de   l'association  qui   se  serait   maintenue   ou  reconstituée
illégalement après le jugement  de dissolution.  seront punis de
la  même  peine toutes  les  personnes  qui  auront favorisé  la
réunion  des  membres  de  l'association  dissoute,  en  consentant
l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9

En  cas  de dissolution  volontaire,  statutaire  ou prononcée  par
justice, les biens  de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à  défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II

Article 10

(L.87-571, 23 juillet 1987, art.17-I) Les associations peuvent être
reconnues d'utilité publique par  décret en Conseil d'Etat, à
l'issue d'une  période probatoire de  fonctionnement d'une durée
au  moins égale  à  trois ans.   La reconnaissance  d'utilité
publique  peut  être  retirée  dans  les  mêmes  formes.   La
période probatoire de  fonctionnement n'est toutefois pas exigée
si  les ressources  prévisibles sur  un  délai de  trois ans  de
l'association  demandant  cette  reconnaissance  sont de  nature  à
assurer son équilibre financier.

Article 11

Ces associations peuvent faire tous les  actes de la vie civile qui ne
sont  pas   interdits  par  leurs  statuts,  mais   elles  ne  peuvent
posséder ou acquérir  d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but  qu'elles se proposent. (L.87-571, 23  juillet 1987, art.17-II)
Toutes  les valeurs  mobilières d'une  association  doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi
le bordereau  de références nominatives  prévu à l'article
55 de  la loi 87-416  du 17 juin  1987 sur l'épargne ou  en valeurs
admises par la Banque de  France en garantie d'avances.  Elles peuvent
recevoir  des dons  et des  legs  dans les  conditions prévues  par
l'article 910  du Code  Civil. Les immeubles  compris dans un  acte de
donation  ou dans une  disposition testamentaire  qui ne  seraient pas
nécessaires au  fonctionnement de l'association  sont aliénés
dans  les  délais  et  la  forme  prescrits  par  le  décret  ou
l'arrêté qui  autorise l'acceptation de  la libéralité; le
prix en  est versé à la  caisse de l'association.  (L. 2 juillet
1913,  art.2)   Cependant,  elles  peuvent   acquérir,  à  titre
onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser.   elles  ne  peuvent  accepter une  donation  mobilière  ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Article 12

Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939.

TITRE III

Article 13

(L.42-505, 8 avril 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir
la reconnaissance  légale par décret rendu sur  avis conforme du
Conseil  d'Etat;  les   dispositions  relatives  aux  congrégations
antérieurement    autorisées   leur   sont    applicables.    La
reconnaissance légale  pourra être accordée  à tout nouvel
établissement congréganiste  en vertu d'un  décret en Conseil
d'Etat.   La dissolution de  la congrégation  ou la  suppression de
tout établissement  ne peut être prononcée  que par décret
sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 14

Abrogé par la Loi du 3 septembre 1940.

Article 15

Toute congrégation  religieuse tient un état de  ses recettes et
dépenses;  elle  dresse  chaque  année le  compte  financier  de
l'année  écoulée  et l'état  inventorié  de ses  biens,
meubles et immeubles.  La liste complète de ses membre, mentionnant
leur  nom  patronymique,  ainsi  que  le  nom  sous  lequel  ils  sont
désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et
lieu  de naissance,  la date  de leur  entrée, doit  se  trouver au
siège de la congrégation.   Celle-ci est tenue de représenter
sans  déplacement,  sur  toute  réquisition du  préfet,  à
lui-même  ou à  son délégué,  les comptes,  états et
listes ci-dessus  indiqués.  Seront  punis de peines  portées au
paragraphe 2  de l'article 8 les représentants  ou directeurs d'une
congrégation qui  auront fait des  communications mensongères ou
refusé  d'obtempérer aux réquisitions  du préfet  dans les
cas prévus par le présent article.

Article 16

Abrogé par la Loi 42-505 du 8 avril 1942.

Article 17

Sont  nuls  tous  actes  entre  vifs  ou  testamentaires,  à  titre
onéreux ou  gratuit, accomplis soit directement,  soit par personne
interposée,  ou toute  autre voie  indirecte, ayant  pour  objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement formées
de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14, et
16.  La nullité pourra être  prononcée soit à la diligence
du   ministère   public,   soit   à  la   requête   de   tout
intéressé.

Article 18

Les  congrégations existantes au  moment de  la promulgation  de la
présente  loi,  qui   n'auraient  pas  été  antérieurement
autorisées ou  reconnues, devront, dans le délai  de trois mois,
justifier  qu'elles ont  fait  les diligences  nécessaires pour  se
conformer à ses prescriptions.

A  défaut   de  cette  justification,   elles  sont  réputées
dissoutes de plein  droit. Il en sera de  même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, à  la requête du ministère public,  nommera, pour y
procéder, un liquidateur  qui aura pendant toute la  durée de la
liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.

(Loi du 17 juillet 1903) -  "Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est  seul compétent  pour  connaître, en  matière civile,  de
toute action formée par le liquidateur ou contre lui".

"Le liquidateur  fera procéder à la vente  des immeubles suivant
les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs".

Le jugement ordonnant  la liquidation sera rendu public  dans la forme
prescrite pour les annonces légales".

Les  biens et valeurs  appartenant aux  membres de  la congrégation
antérieurement à leur entrée  dans la congrégation, ou qui
leur  seraient échus  depuis, soit  par succession  ab  intestat en
ligne directe  ou collatérale, soit  par donation ou legs  en ligne
directe, leur seront restitués.

Les dons  et legs  qui leur auraient  été faits  autrement qu'en
ligne directe pourront  être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas
été les personnes interposées prévues par l'article 17.

Les biens et  valeurs acquis à titre gratuit  et qui n'auraient pas
été spécialement affectés par l'acte de libération à
une  œuvre  d'assistance  pourront  être revendiqués  par  le
donateur, ses héritier ou ayants  droit, ou par les héritiers ou
ayants droit  du testateur, sans  qu'il puisse leur  être opposé
aucune  prescription  pour le  temps  écoulé  avant le  jugement
prononçant la liquidation.

Si les biens en valeurs ont été donnés ou légués en vue
de  gratifier non  les congréganistes,  mais de  pourvoir  à une
œuvre d'assistance, ils  ne pourront être revendiqués qu'à
charge de  pourvoir à l'accomplissement  du but assigné  à la
libéralité.

Toute  action  en  reprise  ou  revendication  devra,  à  peine  de
forclusion, être  formée contre le liquidateur  dans le délai
de six mois  à partir de la publication  du jugement. Les jugements
rendus  contradictoirement  avec   le  liquidateur,  et  ayant  acquis
l'autorité  de la  chose jugée,  sont opposables  à  tous les
intéressés.

Passé le délai de six  mois, le liquidateur procédera à la
vente en  justice de tous  les immeubles qui n'auraient  pas été
revendiqués ou  qui ne seraient  pas affectés à  une œuvre
d'assistance.

Le produit  de la vente,  ainsi que toutes les  valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'entretien    des    pauvres    hospitalisés   sera,    jusqu'à
l'achèvement  de   la  liquidation,  considéré   comme  frais
privilégiés de liquidation.

S'il  n'y  a  pas  de  contestation  ou  lorsque  toutes  les  actions
formées  dans  le  délai  prescrit auront  été  jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.

Le règlement d'administration publique  visé par l'article 20 de
la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après
le  prélèvement ci-dessus prévu,  l'allocation en  capital ou
sous forme de  rente viagère, qui sera attribuée  aux membres de
la congrégation  dissoute qui n'auraient pas  de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition
des  valeurs mises  en distribution  par  le produit  de leur  travail
personnel.

Article 19

Les dispositions  de l'article 463  du Code Pénal  sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.

Article 20

Un règlement  d'administration publique déterminera  les mesures
propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21

Sont abrogés les article 291,  292, 293 du Code Pénal, ainsi que
les  dispositions  de l'article  294  du  même  Code relatives  aux
associations: l'article  20 de l'ordonnance  des 5-8 juillet  1820; la
loi du  10 avril 1834; l'article  13 du décret du  28 juillet 1848;
l'article 7  de la loi  du 30 juin  1881; la loi  du 14 mars  1872; le
paragraphe 2 article  2 de la loi  du 24 mai 1825; le  décret du 31
janvier 1852 et généralement toutes dispositions contraires à
la présente loi.   Il n'est en rien dérogé  pour l'avenir aux
lois   spéciales  relatives   aux  syndicats   professionnels,  aux
sociétés de commerce et aux société de secours mutuels.

Article 21 bis

(L.81-909 du 9 octobre 1981,  art.3) La présente loi est applicable
aux territoires d'Outre-Mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte.

TITRE IV

Des associations étrangères

Abrogé par l'article 2 de la Loi 81-909 du 9 octobre 1981
	    
 
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Mis à jour: $Date: 2003-07-14 17:19:34 +0200 (Mon, 14 Jul 2003) $ $Author: loic $